Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2215958.
Vu le code de justice administrative.
M. Laloye, président de formation de jugement, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision, ou de certains de ses effets, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée sont irrecevables. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 1er août 202Le juge des référés,
P. LALOYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-5