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Tribunal Administratif de Paris

n° 2215993 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date20 octobre 2022
Numéro2215993
Formation3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en vue de son admission exceptionnelle au séjour.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'est intégré professionnellement et socialement en France.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les observations de Me Nunes, avocat désigné pour représenter M. B qui soutient, en outre, que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais né le 16 mai 1994, est entré en France, selon ses déclarations au mois de juillet 2019. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 25 juillet 2022 la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. Si le requérant se prévaut des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucune précision ni aucun élément permettant d'établir de tels risques personnels et actuels alors qu'il est constant que sa demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés.

4. En second lieu, si le requérant se prévaut de son insertion sociale et professionnelle, il n'apporte aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations, alors que l'arrêté attaqué relève, d'une part, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 29 mars 2021, d'autre part, qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables eu égard notamment à sa date d'entrée en France le 10 juillet 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut également qu'être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022. Par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du Val-de-Marne.

Jugement rendu en audience publique le 20 octobre 2022.

La magistrate désignée,

E. A La greffière,

C. LATOUR

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-2