Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A B C, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 7 avril 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut, à lui-même.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est établie, dès lors que, dépourvu de toutes ressources, le refus des conditions matérielles d'accueil le place dans un état de grande précarité ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux :
- la décision attaquée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, à défaut d'information dans une langue qu'il comprend que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait lui être refusé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-10, R. 551-23 et D. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551- 17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucun examen de sa vulnérabilité et que celle-ci n'a en tout état de cause pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions relatives à l'urgence et à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux ne sont pas satisfaites.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le numéro 2216131, par laquelle M. B C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Sorin, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Guignard, greffière d'audience.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B C, ressortissant somalien né le 6 mai 1985, est entré sur le territoire français le 11 avril 2018 et a présenté une demande d'asile enregistrée en procédure " Dublin " le 19 avril 2018. Par une décision du 15 juillet 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 septembre 2019. Le 5 avril 2022, il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été enregistrée en procédure accélérée et a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du 14 avril 2022 notifiée le 11 mai 2022. Par une décision du 7 avril 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cette décision a été confirmée, sur recours administratif préalable, par une décision du directeur général de l'Office du 12 juillet 2022 dont M. B C demande, par la présente requête, la suspension de l'exécution.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. En l'espèce, pour demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée,
M. B C soutient qu'elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, à défaut d'information dans une langue qu'il comprend que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait lui être refusé, qu'elle est insuffisamment motivée et qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucun examen de sa vulnérabilité et que celle-ci n'a en tout état de cause pas été prise en compte. Toutefois, en l'état de l'instruction aucun de ces moyens n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il y a par suite lieu, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B C.
1.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C, à Me Pacheco et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 12 août 2022.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.