Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 29 et 2 août 2022, M. B D, retenu en centre de rétention de Paris-Vincennes, représenté par Me Collas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 juillet 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d'annuler l'arrêté en date du 27 juillet 2022, par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de sept jours sous astreinte de 15 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 5000 eu titre des frais de justice.
Il soutient que :
- le signataire est incompétent ;
- les arrêtés sont insuffisamment motivés ;
- le préfet a méconnu les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il ne présente pas de risque de fuite ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation, une erreur de fait et une erreur de droit ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 2 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les observations de Me Collas, représentant M. D assisté d'un interprète en arabe, qui soutient qu'il est venu en France pour travailler et pour aider sa mère en Tunisie qui est malade ; il est hebergé chez son frère ; concernant la décision portant refus de départ volontaire, il a perdu son passeport ; il avait trouvé du travail en tant que mécanicien pour régulariser sa situation. Il a d'abord été hébergé chez des amis puis chez un français et son frère dans le 16ème arrondissement de Paris,
- et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, né le 13 juin 1991, demande l'annulation de l'arrêté du 27 juillet par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. D tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées :
4. Par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné à Mme C A attachée d'administration au 8ème bureau, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
5. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
7. Si le requérant fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux est en France, il ne l'établit pas. Il est célibataire et sans enfant à charge et n'est en France que depuis 2019. S'il soutient être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, il ne le démontre pas. Dès lors, et nonobstant la présence de son frère en France, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
8. Enfin, si le requérant soutient que les décisions sont entachées d'erreur de droit, d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucune précision à l'appui de ces moyens qui ne peuvent par suite qu'être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité
10. M. D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées.
Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. D ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour;3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
13. Il ressort des pièces du dossier que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 22 juillet 2022 pour des faits d'agression sexuelle sur une personne vulnérable. Par ailleurs, il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis son entrée en France. M. D qui ne conteste pas la matérialité de ces faits n'est pas fondé, en l'absence de circonstances particulières liées à la situation administrative et personnelle de l'intéressé, à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. D présentait un risque de fuite.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. D ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. D n'établit pas qu'il serait exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
16. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. D ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
17. En dernier lieu, aux termes du III de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
18. La décision attaquée mentionne la faible intensité des liens du requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France. Il ressort en effet des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré sur le territoire français qu'en 2019. Par ailleurs, il ne conteste pas le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Enfin, il n'invoque pas l'existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l'édiction de la mesure attaquée. Par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de celle-ci à trente-six mois.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police.
Jugement lu en audience publique le 3 août 2022.
Le magistrat désigné,
J. E
La greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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