Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Ingani, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de traiter son dossier de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire dans les conditions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante américaine, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courriel du 7 février 2022 des services de la préfecture de police, qu'un nouveau titre valable du 13 mars 2020 au 12 mars 2021 lui avait été délivré qu'elle n'a jamais récupéré. Mme A fait valoir qu'elle n'a pas été informée de la délivrance de ce titre et sollicite en conséquence du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il ordonne au préfet de police de traiter son dossier de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et qu'il condamne l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation à la préfecture de police a été adressée à Mme A pour le 4 août 2022 et qu'un récépissé de carte de séjour, valable trois mois, lui sera délivré à cette occasion. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, au préfet de police de traiter sa demande de renouvellement de son titre de séjour sont devenues sans objet.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de faire droit à de telles conclusions, au demeurant irrecevables en l'absence de demande préalable adressée à l'administration.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 août 2022.
Le juge des référés,
Y. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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