Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, Mme A C demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à venir, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin de déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'alors qu'elle se trouve provisoirement en situation régulière, jusqu'au 27 novembre 2022, l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à ses droits au séjour en retardant la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence algérien en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle démontre avoir tenté en vain d'obtenir un rendez-vous ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité algérienne, née le 8 août 1952 à Zellatou, demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de d'ascendant à charge de ressortissant français.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Mme C soutient que l'urgence est caractérisée dès lors qu'alors qu'elle se trouve provisoirement en situation régulière, jusqu'au 27 novembre 2022, l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à ses droits au séjour en retardant la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence algérien en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français. Elle soutient également que la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle démontre avoir tenté en vain d'obtenir un rendez-vous. Toutefois, ainsi qu'elle le mentionne et que la demande de titre de séjour qu'elle a présentée par voie dématérialisée également, elle détient un visa long séjour dont la validité expire le 27 novembre 2022 et est par conséquent et à ce titre en situation régulière jusqu'à cette date. En outre, il résulte de l'instruction qu'elle a présenté par voie dématérialisée une demande de titre de séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français le 6 juillet 2022, que l'attestation du dépôt de cette demande mentionne qu'un rendez-vous lui sera adressé dans le cas où son dossier sera jugé complet par l'administration et qu'elle peut suivre l'évolution de son dossier jusqu'à l'éventuelle délivrance d'un rendez-vous. Dans ces conditions, Mme C n'établit ni que la condition de l'urgence serait satisfaite ni l'utilité à ce jour de la mesure sollicitée.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme C ne peut qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, en ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 août 2022.
Le juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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