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Tribunal Administratif de Paris

n° 2216316 · 12 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 12 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date12 août 2022
Numéro2216316
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 10 août 2022, M. C A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision orale du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de cette demande dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goeau-Brissonnière, avocat de M. A, de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, à lui-même.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée méconnaît son droit de déposer une demande d'asile alors que la France est devenue responsable de l'examen de cette demande et qu'il est, dans l'attente, dépourvu de toutes ressources ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision le plaçant en fuite méconnaît les dispositions de l'article 9-2 du règlement 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 et celles de l'article 29 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que les autorités bulgares n'ont pas été informées de la prolongation du délai de transfert dû à son placement en fuite ;

- ce placement en fuite, en date du 14 juillet 2022, est en tout état de cause intervenu après l'expiration, le 22 juin 2022, du délai de transfert de six mois.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête enregistrée sous le numéro 2216317 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Guignard, greffière d'audience :

- le rapport de M. Sorin, juge des référés,

- et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 18 août 2000, est entré en France dans le courant de l'année 2021. Il a sollicité l'asile et a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile, en date du 18 janvier 2022, à l'encontre duquel il a exercé un recours juridictionnel devant le tribunal de céans, rejeté par un jugement n°2202301/8 du 17 mars 2022 notifié le même jour. Il ne s'est pas présenté, le 14 juillet 2022, aux autorités chargées de l'exécution de cet arrêté et a fait l'objet d'un placement en fuite et d'une prolongation du délai de son transfert. Il demande également la suspension de l'exécution de la décision orale du 29 juillet 2022 refusant l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ".

5. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. A soutient que la décision le plaçant en fuite méconnaît les dispositions de l'article 9-2 du règlement 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 et celles de l'article 29 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que les autorités bulgares n'ont pas été informées de la prolongation du délai de transfert dû à son placement en fuite, et que ce placement en fuite, en date du 14 juillet 2022, est en tout état de cause intervenu après l'expiration, le 22 juin 2022, du délai de transfert de six mois. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que les autorités bulgares ont été dûment informées de la prolongation du délai de transfert et, d'autre part, que celui-ci a recommencé à courir pour une période de six mois le 17 mars 2022 expirant le 17 septembre 2022 à la suite du rejet, par le jugement cité au point 1, du recours juridictionnel exercé à l'encontre de l'arrêté de transfert du 18 janvier 2022, ce délai n'étant par suite pas expiré à la date du 14 juillet 2022 à laquelle M. A ne s'est pas présenté à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et où sa fuite a été constatée.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 12 août 2022.

Le juge des référés,

J. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2216316/6