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Tribunal Administratif de Paris

n° 2216443 · 8 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 8 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date8 août 2022
Numéro2216443
Formation8e Section - MESD
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. D A B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 6 et 8 août 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Delrieu, représentant M. A B, qui fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle,

- et les observations de Me Lamazou, représentant le ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A B, ressortissant congolais né le 17 septembre 1990, est actuellement retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

2. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué, que le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.

3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au ministre l'intérieur.

Lu en audience publique le 8 août 2022.

Le magistrat désigné,

A. CLe greffier,

A. KOLTCHEVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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