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Tribunal Administratif de Paris

n° 2216446 · 11 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 11 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date11 août 2022
Numéro2216446
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 9 août 2022, Mme D B, représentée par Me Lambert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de la mettre en mesure de déposer un dossier de demande d'autorisation provisoire de séjour en tant que parent d'enfant malade, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'enjoindre au même préfet de lui remettre un récépissé de dépôt de première demande à la suite du dépôt de son dossier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que, en tant que ressortissante serbe qui n'est pas autorisée à séjourner en France plus de trois mois sans visa, elle risquerait de faire l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire national, alors que son enfant malade n'est pas en état de voyager ;

- la mesure d'injonction sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- la mesure sollicité présente un caractère d'utilité dès lors que son dossier de demande de titre de séjour étant complet, elle pourrait bénéficier d'un récépissé de demande d'autorisation provisoire de séjour pour soins.

Par un mémoire enregistré le 8 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il a refusé à deux reprises l'enregistrement de sa demande d'autorisation provisoire de séjour, la condition de résidence habituelle n'étant pas satisfaite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Il résulte de l'instruction, notamment de ses propres écritures, que Mme B, entrée en France le 23 décembre 2021, a fait l'objet de deux refus d'enregistrement de sa demande d'autorisation provisoire de séjour de la part du préfet de police, les 14 avril et 1er août 2022, motif pris du défaut de satisfaction de la condition de résidence habituelle sur le territoire national. Par suite, et contrairement à ce qu'elle soutient, l'admission des conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de la mettre en mesure de déposer un dossier de demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de dépôt de première demande, ferait obstacle à l'exécution des décisions administratives par lesquelles le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande au motif qu'elle ne remplissait pas toutes les conditions légales à cette fin. La requête de Mme B ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance, à la supposer avérée, selon laquelle les décisions du préfet de police refusant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour seraient illégales.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 11 août 2022.

Le juge des référés,

J. Sorin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9