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Tribunal Administratif de Paris

n° 2216462 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date19 septembre 2022
Numéro2216462
Formation5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire enregistrée le 1er août 2022, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et a prononcé à son encontre, par une décision distincte du même jour, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ;

- cet arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal dès lors qu'aucun risque de fuite n'est établi ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les observations de Me Koraytem, avocat commise d'office, représentant M. B assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre qu'il réside en France depuis 2005, qu'il a une activité de vendeur à la sauvette et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation ; les décisions contestées ne comportent aucune motivation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il n'est pas mentionné que sa situation aurait été examinée sur ces fondements ; il ne représente pas une menace à l'ordre public ; il a bénéficié d'un droit au séjour en Italie, pays vers lequel il pourrait, le cas échéant, être reconduit.

Le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant indien né le 23 avril 1976, entré en France en 2005 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé à son encontre, par une décision du même jour, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Si l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination comporte l'énoncé de considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, il se borne à faire référence aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans comporter aucune mention sur l'atteinte éventuelle à la vie privée et familiale de l'intéressé, ou l'absence de risques de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays d'origine, s'agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, de nature à établir que la situation de l'intéressé aurait fait l'objet d'un examen particulier. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que sa situation n'a pas fait l'objet d'un tel examen et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, la décision distincte d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois doit également être annulée.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 30 juillet 2022 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé et la décision distincte du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, sont annulés.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de police et à Me Koraytem.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2022.

La magistrate désignée,

C. ALa greffière,

D. Focosi

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.