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Tribunal Administratif de Paris

n° 2216463 · 19 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 19 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date19 août 2022
Numéro2216463
Formation8e Section - MESD
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. E, représenté par Me Perez, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert vers la Pologne responsable de sa demande d'asile.

Il soutient que :

- il n'a jamais demandé l'asile en Pologne ;

- les autorités polonaises le renverront au Bangladesh où il craint pour lui.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nguyen, greffière d'audience :

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Perez pour M. B qui dénonce les défaillances systémiques de la Pologne et qui soutient que M. B sera renvoyé vers son pays d'origine,

- et les observations de Me Giafferi, pour le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 1er avril 1993 à Sylhet, de nationalité bangladaise, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a transféré aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile.

2. D'une part, les défaillances systémiques dans la procédure d'asile des autorités polonaises que dénonce M. B ne sont pas établies. D'autre part, le requérant ne peut utilement affirmer que son transfert vers la Pologne impliquerait nécessairement son renvoi dans son pays d'origine, dès lors que cette décision se borne à le renvoyer à l'Etat membre, seul responsable de l'examen de sa demande, devant qui, il lui appartient de faire valoir, le cas échéant, des éléments, notamment la violation des stipulations précitées, et de mettre en œuvre toutes les voies de droit qui lui sont offertes. Le moyen doit être écarté.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 juillet 2022. Sa requête doit dès lors être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, à Me Perez, à Me Cano et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2022.

Le magistrat désigné,

B. R. CLa greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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