Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que le signataire de cet arrêté était compétent ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ;
- le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a méconnu le principe du respect des droits de la défense ;
- il a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Darthout, greffière d'audience,
- M. B n'étant ni présent, ni représenté,
- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc, né le 21 septembre 1973, est entré en France, selon ses déclarations, le 12 décembre 2019. Le 8 janvier 2020, M. B a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 19 août 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 avril 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire. Par un arrêté du 7 juillet 2022, le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par arrêté n° 2022-00767 du 5 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-504 du 6 juillet 2022, M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du
12ème bureau, a reçu du préfet de police délégation à l'effet de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il contient et a ainsi permis au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation personnelle de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le respect des droits de la défense aurait été méconnu n'est assorti d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
6. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / ()
/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ".
7. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 542-1 de ce code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article
L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article
L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ".
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été relevé précédemment que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français a été prise après que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de protections subsidiaire a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Il suit de là que M. B entrait dans le cas visé au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait légalement faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Si M. B fait état des risques qu'il encourrait eu égard à ses origines kurdes en cas de retour en Turquie, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes, ni à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation individuelle par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments sur sa situation en Turquie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
G. C La greffière,
C. DARTHOUT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5-3