Vu la procédure suivante :
A une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2022 et le 16 septembre 2022, M. D G C, représenté A Me Dridi demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 A lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Il soutient que :
- il n'est pas démontré que le signataire de cet arrêté disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis 10 ans ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie est menacée au Pakistan ;
- le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il aurait pu bénéficier d'un titre de séjour au titre de considérations humanitaires ;
- il aurait également pu bénéficier d'un titre de séjour en raison de son état de santé.
A un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de police, représenté A Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés A M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de
Mme Darthout, greffière d'audience :
- le rapport de M. E ;
- les observations de Me Dridi, représentant M. C, présent et assisté de
Mme B F, interprète en langue bengali, qui conclut aux mêmes fins que la requête, A les mêmes moyens et soutient, en outre que le préfet de police n'établit pas que son droit d'être entendu quant à son intention de l'obliger à quitter le territoire français a été respecté et qu'il ne lui a pas permis d'apporter des éléments permettant de démontrer qu'il aurait pu être admis au séjour ;
- et les observations de M. C ;
- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D G C, ressortissant pakistanais, né le 12 août 1982, est entré en France, selon ses déclarations, le 9 décembre 2013. Le 4 octobre 2021, M. C a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. A une décision du 13 janvier 2022, confirmée A une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 14 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire. A un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet de police a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () A la juridiction compétente ou son président ".
3. M. C, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l'audience de l'assistance de l'avocat de permanence désigné A le bâtonnier. Le requérant n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. A suite, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne, implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
5. En l'espèce, en l'absence de production du procès-verbal d'audition de M. C A les services de police lors de son interpellation ou de toute autre pièce relative à la procédure suivie préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, le préfet de police n'établit pas que l'intéressé aurait été informé de l'intention de l'administration de prendre à son encontre une mesure l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et mis à même de formuler ses observations sur cette éventualité. Dans ces conditions, M. C, privé de la possibilité de présenter les éléments pertinents de sa situation qui auraient pu influer sur le contenu de la décision est fondé à soutenir que la décision a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu.
6. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 12 juillet 2022 A lequel le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D G C et au préfet de police.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
G. E La greffière,
C. DARTHOUT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.