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Tribunal Administratif de Paris

n° 2216642 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date13 octobre 2022
Numéro2216642
Formation6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2022 et le 8 août 2022, M. C A, représenté par Me Waouako, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour lui faisant interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de 12 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui restituer ses documents de voyage ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence ;

- ils sont entachés d'un défaut de motivation ;

- ils méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité camerounaise, né le 25 mai 1993, demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, en application de l'article L. 612-2 du même code, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de 12 mois, en application de l'article L. 612-6 du même code.

2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme D B, attaché d'administration de l'Etat, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2021-00861 du 24 août 2021 régulièrement publié le 25 août 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachés les arrêtés contestés manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivés.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. A soutient qu'il est exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants au Cameroun en raison de ses opinions politiques, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il courrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut ainsi qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

N. ELe greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2216642/6-1