Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2022, M. A B, représenté par Me Karoomi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour lui faisant interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de 36 mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l'article L. 611-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, en application de l'article L. 612-2 du même code, et d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de 36 mois, en application de l'article L. 612-6 du même code.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'accorder à M. B l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ". Il ressort des pièces concordantes versées au dossier, ainsi que des mentions mêmes des arrêtés contestés, que M. B est né le 8 septembre 2004. L'intéressé était dès lors mineur à la date du 4 août 2022 à laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le requérant est par suite fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement en application des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du même jour lui faisant interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de 36 mois.
Sur les frais liés au litige :
6. L'avocat de M. B peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Karoomi, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner celui-ci à lui verser la somme de 1 000 euros.
D E C I D E
Article 1er : L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est accordée à M. B.
Article 2 : L'arrêté en date du 4 août 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour lui faisant interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de 36 mois sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à Me Karoomi, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Karoomi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
N. CLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2216817/6-1