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Tribunal Administratif de Paris

n° 2216902 · 24 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 24 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date24 août 2022
Numéro2216902
Formation8e Section - MESD
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Elle soutient que :

-elle ne peut abandonner sa fille mineure pour retourner en Italie ;

-elle souhaite s'installer en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme C,

-les observations de Me Hardouin, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

-et les observations de Mme D, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 1er août 2022, le préfet de police a décidé du transfert de Mme A, ressortissante ivoirienne née le 15 décembre 1985 à Daloa, aux autorités italiennes en charge de l'examen de sa demande d'asile. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'examen des empreintes digitales de Mme A au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'elle avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes le 6 avril 2022 et que ces autorités ont accepté de la reprendre en charge sur le fondement de l'article 18 (1) (b) du règlement (UE) n° 604/2013 le 18 juillet 2022. Mme A, qui indique souhaiter que sa demande d'asile soit examinée en France, doit être regardée comme soutenant que le préfet aurait dû faire usage des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, Mme A, qui se prévaut de la présence en France de sa fille mineure, née le 19 octobre 2014 à Daloa, sans établir que cette dernière ne pourrait pas la suivre en Italie, et qui ne fait état d'aucune autre attache sur le territoire national, ne peut être regardée comme se prévalant d'un motif exceptionnel ou des circonstances humanitaires qui auraient justifié que le préfet de police décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.

Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022.

La magistrate désignée,

A. C

La greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8