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Tribunal Administratif de Paris

n° 2216905 · 12 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 12 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date12 octobre 2022
Numéro2216905
Formation1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 9 août 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A C.

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 juillet 2022 et le

29 septembre 2022, M. C demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de Me Masdemont, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien né le 16 février 1984, a fait l'objet, à la suite d'un contrôle de son identité, d'un arrêté du 3 juillet 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par cette requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". M. C a été assisté par une avocate commise d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 22-065 du 28 mars 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à M. D, sous-préfet de l'arrondissement de Sarcelles, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment " toute décision portant obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination, toute interdiction de retour sur le territoire français, () toute assignation à résidence ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val d'Oise se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant. Ce moyen doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ".

7. M. C soutient qu'il réside habituellement en France depuis septembre 2012, soit 9 ans et 10 mois à la date de l'arrêté attaqué et qu'il avait l'intention de déposer une demande de titre de séjour. Toutefois, dès lors qu'il est constant qu'aucune demande de titre de séjour n'était en cours d'instruction à la date de l'arrêté attaqué, un tel moyen est inopérant contre la mesure d'éloignement prise par le préfet du Val d'Oise. En tout état de cause, la durée de présence alléguée, à la supposer établie, ne permet pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. C, par les pièces qu'il produit, n'établit pas la durée de sa résidence en France. De plus, il ne justifie d'aucune attache familiale ou amicale notable sur le territoire et ne conteste pas avoir des attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet du Val d'Oise a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale de façon disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

11. Si M. C fait état des risques qu'il encourt en cas de retour en Algérie, l'intéressé n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

V. B

La greffière,

N. PAREWYCK

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /1-3