Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. C B et Mme A B, représentés par Me Mbaye, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner leur situation administrative dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de leur délivrer des cartes de résident d'une durée de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de police conclut au non lieu à statuer sur la requête.
Il verse au dossier une convocation des requérants pour le 22 août 2022 à 10 heures afin de statuer sur leur demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants sénégalais nés respectivement le 7 mai 1949 et le 20 septembre 1940, ont sollicité le renouvellement de leur titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " mais, n'ayant pas réussi à obtenir un rendez-vous en préfecture, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'examiner leur situation et de leur délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation à la préfecture de police a été adressée aux requérants pour le 22 août 2022, afin de statuer sur leur demande de renouvellement de leur titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, au préfet de police de réexaminer leur situation et de leur délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. et Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme totale de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 août 2022.
La juge des référés
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2206990/9