Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français durant 12 mois ;
M. A soutient que l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Degraces, avocat commis d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens,
- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 8 septembre 1995, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par un arrêté du préfet de police du 12 novembre 2021. Interpellé pour s'être soustrait à cette mesure d'éloignement, il demande l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre, non pas une nouvelle obligation de quitter le territoire français ainsi qu'il qualifie la décision attaquée dans sa requête, mais une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois.
2. L'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit en cas d'exécution d'office de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 12 novembre 2021. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Jugement rendu en audience publique le 6 octobre 2022.
La magistrate désignée,
M. B
La greffière,
C. GAONACH-NEE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2217005/1-3