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Tribunal Administratif de Paris

n° 2217264 · 12 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 12 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date12 septembre 2022
Numéro2217264
Formation3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 10 août 2022, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal la requête de Mme A C.

Par une requête enregistrée le 1er août 2022 au greffe du tribunal administratif de Dijon et un mémoire complémentaire enregistré le 31 août 2022, Mme A C, représentée par Me Razafindratsima, avocate commise d'office, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure d'éloignement sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par le cabinet Centaure pris en la personne de Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme B a présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Razafindratsima, représentant Mme C ;

- les observations de Me Rannou, représentant le préfet de l'Yonne.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (). ". Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Yonne a fait obligation à Mme C, ressortissante géorgienne née le 20 octobre 1970, de quitter sans délai le territoire en application de ces dispositions.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est arrivée en France en 2015 avec sa famille pour y demander l'asile et qu'elle y réside depuis cette date avec ses deux filles nées respectivement en janvier 1999 et en juin 2000. Celles-ci ont été scolarisées sur le territoire français dès septembre 2015 et poursuivent à présent une formation professionnelle en apprentissage. Mme C, qui s'est séparée de son époux qui réside dorénavant en Belgique, vit avec ses deux filles et exerce une activité professionnelle. Dans ces conditions, le centre de ses intérêts privés et familiaux doit être regardé comme à présent établi en France. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que le préfet de l'Yonne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Il y a lieu, en exécution du présent jugement, d'ordonner au préfet de police de réexaminer la situation de Mme C dans un délai d'un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortie d'une autorisation provisoire de travail, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Razafindratsima en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Mme C soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 28 juillet 2022 du préfet de l'Yonne est annulé.

Article 3 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Razafindratsima renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Razafindratsima, avocate de Mme C, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de l'Yonne, au préfet de police et à Me Razafindratsima.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022.

La magistrate désignée,

M.-C. B Le greffier,

Y. FADEL

La République mande et ordonne au préfet de police et au préfet de l'Yonne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.