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Tribunal Administratif de Paris

n° 2217280 · 19 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 19 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date19 août 2022
Numéro2217280
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme B, représentée par Me Akopov, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, dans les quinze jours suivant la date de notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de l'informer de la date et de l'heure de l'audience publique et de décider que l'ordonnance sera exécutoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il verse au dossier une convocation de la requérante en date du 17 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 14 juin 1963, a souhaité solliciter la délivrance d'un titre de séjour. N'ayant pas réussi à obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation à la préfecture de police a été adressée à la requérante le 17 août 2022, de sorte qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'informer l'intéressée de la date et de l'heure d'une audience publique, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de réexaminer sa situation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C veuve B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 22 août 2022.

La juge des référés

C. Riou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9