justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Paris

n° 2217393 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date4 octobre 2022
Numéro2217393
Formation3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2022, complétée par un mémoire enregistré le

28 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Orhant sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Orhant renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a délégué Mme Hermann Jager,

vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure à l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022, le rapport de Mme C B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant mauritanien, né le 20 février 1988, entré en France le 9 novembre 2019, selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du

16 août 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile lue en audience publique le 7 juin 2022. Par un arrêté du 2 août 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article

L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-210 du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 12ème bureau, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il fait application. Par ailleurs, il mentionne que la demande de protection internationale de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale, et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté litigieux mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". En outre, aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".

6. Par une décision, dont il n'est pas contesté utilement qu'elle a été lue en audience publique le 7 juin 2022, la Cour nationale du droit d'asile mentionnée a rejeté, ainsi que l'indique la fiche " telemofpra ", produite au dossier par le préfet, le recours de M. A formé contre la décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la date de la décision de la cour. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'à la date du 2 août 2022 à laquelle a été prise l'obligation de quitter le territoire français, il disposait encore du droit de se maintenir en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".

8. M. A soutient que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il réside en France depuis plus de trois ans et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, le requérant, qui outre qu'il ne produit aucune pièce pour établir l'ancienneté de sa résidence sur le territoire français, ne se prévaut d'aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

9. En derniers lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

10. Si M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dont la décision a été confirmée par la décision précitée de la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradant en cas de retour en Mauritanie, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E:

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

La magistrate désignée,

V. Hermann B La greffière,

N. Mendy

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2217393/3-3