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Tribunal Administratif de Paris

n° 2217395 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date13 septembre 2022
Numéro2217395
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 et 29 août 2022, M. C A B, représenté par Me Cujas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de son titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires et des pièces, enregistrés respectivement les 18 et 31 août 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.

2. Postérieurement à l'introduction de l'instance de M. A B, le préfet de police a convoqué ce dernier dans ses services pour le 31 août 2022 afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant mention " étudiant ". Par suite, la requête de M. A B est devenue sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A B.

Article 2 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 13 septembre 2022.

Le vice- président,

A. MENDRAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9