Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 16 et 17 août 2022, Mme B C, épouse A, représenté par Me Mbaye, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner en urgence sa situation administrative sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 août 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président du tribunal administratif de Paris peut, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.
2. Postérieurement à l'introduction de l'instance de Mme C, le préfet de police a examiné sa situation administrative en rejetant sa demande de titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ". Par suite, la requête de Mme C est devenue sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme C.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 septembre 2022.
Le vice- président,
A. MENDRAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9