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Tribunal Administratif de Paris

n° 2217412 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date13 octobre 2022
Numéro2217412
Formation5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. A C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans délai un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.

Il soutient que le préfet a méconnu l'article de 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen invoqué par M. C n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de Me Martin, avocat commis d'office, représentant M. C qui soutient qu'il dispose d'une attestation de demandeur d'asile et que sa demande d'asile est en cours d'examen.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant sri lankais né le 30 octobre 1988, a fait l'objet d'un arrêté du 31 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Par cette requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. "

3. M. C soutient à l'audience qu'il a présenté une demande d'asile et produit une attestation de demande d'asile en date du 11 janvier 2022, valable jusqu'au 10 mai 2022 pour une première demande d'asile enregistrée le 10 novembre 2021. Pour prendre la mesure d'éloignement attaquée, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. C ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire ni d'une demande de titre de séjour, sans mentionner sa demande d'asile. En l'absence de production d'un éventuel rejet définitif par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile, de la demande d'asile de M. C, le préfet de police ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger le requérant à quitter le territoire français.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 31 juillet 2022.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 31 juillet 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

J. B

La greffière,

L. TOUBI

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.