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Tribunal Administratif de Paris

n° 2217494 · 29 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 29 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date29 août 2022
Numéro2217494
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, la Ville de Paris demande au juge des référés :

1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. D C et de tous occupants de son chef, installés sans droit ni titre dans le campement 524 situé au Bois de Vincennes dans le 12ème arrondissement de Paris ;

2°) de l'autoriser à reprendre immédiatement possession des lieux aux frais, risques et périls des occupants, si besoin avec le concours de la force publique.

Elle soutient que :

- le Bois de Vincennes relève de son domaine public ;

- l'occupant est installé dans une zone qui repose sur une parcelle non cadastrée du bois de Vincennes, localisé entre l'avenue de Gravelle, la route de la Tourelle, la route de Pesage et le restaurant du plateau de Gravelle pour laquelle il ne dispose d'aucun titre pour occuper le domaine public de sorte qu'elle est fondée à obtenir son expulsion.

- il y a urgence à prononcer l'expulsion, le campement est insalubre, avec un important risque d'incendies.

La requête a été communiquée par la voie administrative à M. C qui n'a pas produit de mémoire ne défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Mendras, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique tenue le 29 août 2022 à 15h30 heures, en présence de Mme Elodie Mouchon, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :

- les observations de Mme A, représentante de la Ville de Paris, qui a repris et développé les termes de ses écritures et précisé que le campement était très insallubre;

- le requérant n'était ni présent ni représenté.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. La Ville de Paris demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C, ressortissant britannique, occupant sans droit ni titre du campement 524 situé au Bois de Vincennes dans le 12ème arrondissement de Paris et de tous occupants de son chef.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion de tout occupant sans droit ni titre du domaine public.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du constat d'un agent assermenté de la ville de Paris établi le 24 mai 2022, du constat d'huissier établi le 7 juin 2022 et des photographies jointes à ces constats que M. C a installé, sans droit ni titre, un campement 524 au sein du bois de Vincennes d'environ 100 m2, situé entre l'avenue de Gravelle, la route de la Tourelle, la route de Pesage et le restaurant du plateau de Gravelle dans le 12ème arrondissement de Paris. Dès lors, la mesure d'expulsion demandée par la ville de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction que le campement a été illégalement installé, composé d'un baraquement constitué de toiles et autres tentes, sur un terrain délimité par des grumes, troncs d'arbres et morceaux de bois, en présence d'un chien de grande taille qui aboie fortement et que son occupant fait du feu à même le sol, au milieu des arbres et feuilles, en présence de bidons, de seaux métalliques et de divers déchets de nature à attirer les espèces nuisibles. Eu égard aux risques pour la salubrité publique et pour la sécurité de l'occupant et des passants que comporte ce campement, le caractère utile et urgent de l'expulsion immédiate de M. C et de tous occupants de son chef est établi.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. C et à tous occupants de son chef d'évacuer, sans délai, le campement 524 installé au sein du bois de Vincennes, situé entre l'avenue de Gravelle, la route de la Tourelle, la route de Pesage et le restaurant du plateau de Gravelle dans le 12ème arrondissement de Paris et d'autoriser la Ville de Paris, à défaut d'exécution immédiate, à faire évacuer les lieux irrégulièrement occupés, aux frais, risques et périls de l'occupant et de tous occupants de son chef en recourant, si nécessaire, à l'intervention de toute personne dont l'assistance serait utile.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. C et à tous occupants de son chef d'évacuer sans délai le campement 524 installé au sein du bois de Vincennes, situé entre l'avenue de Gravelle, la route de la Tourelle, la route de Pesage et le restaurant du plateau de Gravelle dans le 12ème arrondissement de Paris.

Article 2 : A défaut d'exécution immédiate, la Ville de Paris est autorisée à faire évacuer les lieux irrégulièrement occupés, aux frais, risques et périls de l'occupant et de tous occupants de son chef en recourant, si nécessaire, à l'intervention de toute personne dont l'assistance serait utile.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris et à M. D C.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 29 août 2022.

Le juge des référés

A. B

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2217494