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Tribunal Administratif de Paris

n° 2217510 · 22 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 22 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date22 août 2022
Numéro2217510
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le président de l'université de Cergy-Pontoise a refusé de transférer son dossier scolaire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Mme Riou, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () /Cergy-Pontoise : Hauts de Seine, Val d'Oise ; ".

3. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le président de l'université de Cergy-Pontoise a refusé de transférer son dossier scolaire. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ne peut, par suite, qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 22 août 2022.

La juge des référés,

C. Riou

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1