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Tribunal Administratif de Paris

n° 2217583 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date13 octobre 2022
Numéro2217583
FormationSection 8 - Chambre 2
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. B, représenté par Me Vouscenas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 du préfet de police en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnait les dispositions des articles L. 531-41, L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur de fait ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- M. B n'était ni présent ni représenté,

- le préfet de police n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant nigérian, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 du préfet de police en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 de ce code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, le 18 mai 2022, M. B a sollicité le réexamen de sa demande d'asile et que l'OFPRA a rejeté sa demande pour irrecevabilité. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 531-41, L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait contesté la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile. En tout état de cause, la contestation de cette décision ne confère pas au requérant de droit au maintien sur le territoire français, qui a pris fin à la date de la décision de l'OFPRA rejetant comme irrecevable la demande de réexamen et ce, malgré le fait que son attestation provisoire de séjour soit valable jusqu'au 3 novembre 2022. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être rejetés.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

La magistrate désignée,

J. CLa greffière,

R. BOUDINA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2217583/8