justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Paris

n° 2217752 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date6 octobre 2022
Numéro2217752
FormationSection 8 - Chambre 2
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. D C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- le préfet du Val-d'Oise n'était pas territorialement compétent ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 6 de la directive 2013/32/CE en l'absence d'information des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il a été pris par une autorité incompétente ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de Me Sangue, représentant M. C.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 18 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. E A, chef de la section éloignement/Comex de la préfecture du Val-d'Oise, qui avait reçu du préfet de ce département une délégation, pour signer notamment " toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire ", consentie par arrêté n°22-073 du 28 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () " ; que selon l'article R. 613-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ".

5. Pour l'application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger est compétent pour décider s'il y a lieu d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français. En l'espèce le requérant se borne à allèguer qu'il n'est pas établi que l'irrégularité du séjour aurait été constatée dans le Val d'Oise sans même alléguer que cette irrégularité aurait été constatée en un autre point du territoire. Cette allégation ne saurait par suite être regardée comme sérieuse. En l'absence d'autre élément au dossier, l'irrégularité du séjour doit donc être regardée comme ayant été constatée dans ce département, lieu d'édiction des décisions en litige.

6. En troisième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

7. En quatrième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C. A cet effet, il ressort de cette motivation que le préfet s'est avant tout fondé sur l'entrée irrégulière du requérant en France, du risque qu'il se soustrait à son exécution et qu'il ne présente pas de garanties suffisantes, qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière étant célibataire et sans enfant et qu'il a fait usage d'un document d'identité contrefait. Par suite, en faisant état de manière erronée de ce qu'il aurait fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Essonne en date du 6 novembre 2017 portant obligation de quitter le territoire français alors que cet arrêté porte uniquement transfert aux autorités italiennes et dont il n'est pas contesté qu'il l'aurait exécuté, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni une insuffisance d'examen de la situation du requérant de nature à entacher son arrêté d'illégalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.

8. En cinquième lieu, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.

9. M. C soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par les services préfectoraux lors de son interpellation le 18 août 2022. Par suite, le moyen sera écarté.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. M. C ressortissant pakistanais né en 1992 soutient que le préfet a méconnu ces stipulations et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il vit en France est parfaitement francophone et justifie d'une insertion parfaite dans la société française. Toutefois, M. C dont la requête a été présentée par un auxiliaire de justice n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire.

12. En septième lieu, M. C soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 6 de la directive 2013/32/CE en l'absence d'information des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale. Toutefois, à l'appui de ce moyen, le conseil du requérant se borne à citer une décision rendue le 25 juin 2020 par la cour de justice de l'Union européenne sans indiquer en quoi la situation de son client entrerait dans ce cas de figure. Par suite, là aussi, il ne met pas le juge de l'excès de pouvoir en état d'apprécier son bien-fondé. En tout état de cause, ce moyen doit lui aussi être écarté.

13. Enfin, lors de l'audience publique, le conseil du requérant a soulevé l'absence de production par le préfet de la fiche Télémofpra du requérant. Toutefois, le préfet ne s'étant pas fondé sur une éventuelle décision prise par l'OFPRA ou par la cour nationale du droit d'asile, le moyen doit lui aussi être écarté.

14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet du Val-d'Oise du 18 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

A. BLa greffière,

D. Toupillier

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8