Vu la procédure suivante :
Vu l'ordonnance en date du 18 août 2022 par laquelle le tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par Monsieur C A B tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu, enregistré le 27 août 2022, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Essonne qui conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier,
- et les observations de Me Blaise, représentant M. A B,
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant libyen né le 3 avril 1985, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. La requête de M. A B n'est assortie d'aucun moyen. En tout état de cause, la décision du préfet de l'Essonne est suffisamment motivée et le requérant constitue un danger grave et immédiat pour l'ordre public au vu de ses condamnations pénales, son refus d'obtempérer à de précédentes obligations de quitter le territoire et au nombre de ses multiples alias afin d'échapper à sa véritable identité.
3.Par suite, la requête de M. A B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de l'Essonne.
Lu en audience publique le 29 août 2022.
Le magistrat désigné,
P. Martin-GenierLa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2217766/8