Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. A B, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de constater qu'il est titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant, a tenté d'effectuer sa première demande de titre de séjour étudiant par l'intermédiaire du téléservice " administration-des-étrangers-en-France " et a signalé la situation de blocage de son dossier auprès de la préfecture de police de Paris sans recevoir d'assistance ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer pour déposer en préfecture son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à poursuivre régulièrement son séjour en France dans l'attente de la résolution du problème rencontré.
Par un acte enregistré le 25 août 2022, M. B, représenté par Me Peketi, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 29 août 2022.
Le juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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