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Tribunal Administratif de Paris

n° 2217847 · 29 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 29 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date29 août 2022
Numéro2217847
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2022, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler à l'issue de ce rendez-vous.

Mme A soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a accordé à Mme A un rendez-vous le 27 septembre 2022 à 9h00 afin de statuer sur sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué Mme A à un rendez-vous, le 27 septembre 2022 à 9h00, afin qu'elle vienne déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui fixer un rendez-vous sont devenues sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 29 août 022.

Le juge des référés,

H. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9