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Tribunal Administratif de Paris

n° 2217853 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date6 octobre 2022
Numéro2217853
FormationSection 8 - Chambre 2
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. D E, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide.

.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a contesté la décision de rejet de l'OFPRA devant la cour nationale du droit d'asile ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il risque d'être persécuté en cas de retour en Mauritanie ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. E ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Sangue représentant M. E.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 3 août 2022, le préfet de police a obligé M. E à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022, régulièrement publié, le préfet de police a donné délégation à M. C B pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. En cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. E.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. E ressortissant mauritanien né en 1993 soutient que le préfet a méconnu ces stipulations et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Toutefois, M. E dont la requête a été présentée par un auxiliaire de justice n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci.".

9. M. E soutient qu'en violation de ces dispositions, il a droit de rester en France dès lors que la cour nationale du droit d'asile ne s'est pas encore prononcé sur le recours qu'il a formé contre la décision au demeurant non datée ni produite qu'aurait rendu l'OFPRA. Toutefois, d'une part, le requérant ne justifie pas avoir exercé un tel recours. D'autre part et surtout, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué ainsi que de la fiche Télémofpra régulièrement produite par le préfet de police que la dite cour a rejeté ce recours par décision du 29 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté. Il en va de même pour le moyen présenté contre la décision fixant la Mauritanie comme pays de destination, sa demande d'asile n'étant plus pendante devant la CNDA et le requérant n'apportant là aussi aucun élément de nature à établir les risques de traitement inhumain invoqués.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêts susvisé du préfet de police du 3 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DECIDE

Article 1er : M. E n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de police.

rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

A. A

La greffière

D. Toupillier

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8