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Tribunal Administratif de Paris

n° 2217871 · 25 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 25 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date25 août 2022
Numéro2217871
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête enregistrée le 11 juillet 2022, sous le n° 2215206, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2022 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de délivrance d'une carte professionnelle.

2. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a conclu le 14 mars 2022 avec la société HUB SAFE, établissement dont le siège se trouve à Tremblay-en-France, un contrat de professionnalisation qui devrait prendre fin le 30 décembre 2022. Dès lors que le ressort dans lequel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de l'activité à l'origine du présent litige doit être regardé comme se situant dans la Seine-Saint-Denis, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Par suite, il convient de rejeter cette requête en application de l'article R. 522-8-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 25 août 2022.

La juge des référés,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2217871/6