Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. A B, représenté par Me Hervieux demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
- Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;
- Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ;
- Elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- Cette décision révèle un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Elle est entachée d'une erreur de fait ;
- Elle viole l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ;
- Elle viole le articles L. 612-6 et 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant inscription au fichier Schengen :
- Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Par une lettre en date du 15 septembre 2022, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 et 20 septembre 2022, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- La requête de M. B est irrecevable ;
- Les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant malien né le 5 avril 2003 demande l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Et aux termes du paragraphe II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " I. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, une requête dirigée contre une obligation de quitter le territoire français sans délai doit être présentée au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrée, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 septembre 2021 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ont été notifiés au requérant le 3 septembre 2021 à 20 heures par voie administrative. Cette notification comporte l'indication des voies et délais de recours contentieux qui expiraient donc, au plus tard le 5 septembre 2021 à minuit. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 août 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. La circonstance selon laquelle le requérant ne saurait pas lire est en tout état de cause sans incidence sur la computation du délai de recours contentieux.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.
Le magistrat désigné,La greffière
D. CA. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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