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Tribunal Administratif de Paris

n° 2217896 · 29 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 29 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date29 août 2022
Numéro2217896
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. A C, représenté par Me Helalian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa carte de résident expire le 9 octobre 2022 ;

- la mesure qu'il sollicite est utile car elle constitue pour lui l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction et au rejet du surplus.

Il fait valoir qu'il a accordé à M. C un rendez-vous le 20 septembre 2022 afin de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de résident.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. C à un rendez-vous, le 20 septembre 2022, à 14h00, afin qu'il dépose sa demande de renouvellement de carte de résident. Par suite, les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui fixer un rendez-vous sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 300 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui fixer un rendez-vous.

Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 29 août 2022.

Le juge des référés,

H. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9