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Tribunal Administratif de Paris

n° 2217905 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date31 août 2022
Numéro2217905
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2022 et le 30 août 2022, Mme B C, représentée par Me Bert Lazli, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de constater la délivrance d'une convocation pour un rendez-vous de renouvellement de titre de séjour et la remise du récépissé afférant le 30 août 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'elle a obtenu un rendez-vous pour le 30 août 2022 à l'occasion duquel un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante mexicaine, née le 1er mars 1995, a souhaité solliciter le renouvellement de son titre de séjour. N'ayant pas réussi à en obtenir un dans un centre de réception des étrangers de la préfecture de police de Paris, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, le tout sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué Mme C, à un rendez-vous le 30 août 2022, à 11h00, afin qu'elle vienne déposer sa demande de titre de séjour et qu'à l'issue de ce dernier, un récépissé lui a été remis. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, au préfet de police de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme C.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 31 août 2022.

Le juge des référés,

H. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9