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Tribunal Administratif de Paris

n° 2218040 · 29 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 29 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date29 août 2022
Numéro2218040
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme A B, représentée par meurou, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une incompétence de son auteur ;

- elle remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2217959 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour la condition de l'urgence est en principe présumée, il ressort des pièces du dossier et notamment du courriel adressé par les services préfectoraux au conseil de la requérante le 27 juillet 2022 que sa demande était en cours d'instruction à cette date. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de l'existence d'une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, sa requête doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 29 août 2022

La juge des référés,

M.-C. Giraudon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2218040