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Tribunal Administratif de Paris

n° 2218368 · 5 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 5 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date5 octobre 2022
Numéro2218368
FormationSection 8 - Chambre 2
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. A E, représenté par Me Pafundi demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- Cette décision est prise par une autorité incompétente ;

- Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ;

- Elle viole les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- Les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.

Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. E par une décision du 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

- Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E ressortissant congolais (RDC) né le 20 octobre 1981 demande l'annulation de l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. E par une décision du 15 septembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. C B, chef du 12ème bureau à la préfecture de police de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

5. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Contrairement à ce que M. E soutient, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. E.

7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

8. M. E fait valoir qu'il craint pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour au Congo. L'intéressé ne produit toutefois à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays alors même, que sa demande de protection internationale a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 3 septembre 2021 notifiée le 21 septembre 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juin 2022. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. E et sans méconnaître les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fixer le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel M. E devait être renvoyé.

9. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. M. E fait valoir qu'il est parfaitement intégré à la société française où il a développé des attaches personnelles. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué dès lors que M. E ne justifie d'aucune charge de famille en France et qu'il n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être rejetés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. E.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Pafundi et au préfet de police.

Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.

Le magistrat désigné,La greffière

D. DA. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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