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Tribunal Administratif de Paris

n° 2218371 · 2 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 2 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date2 septembre 2022
Numéro2218371
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. B C, représenté par Me Krzisch, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté en date du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité auquel il peut prétendre, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est présumée dès lors que la décision contestée constitue un refus de renouvellement de titre de séjour ; du fait de cette décision, il perd le bénéfice des allocations de retour à l'emploi et craint de perdre également celui de sa pension d'invalidité ; il doit subir une opération très lourde en novembre 2022 qui demandera ensuite sûrement de long mois de rééducation en centre de santé ; toute situation de stress doit être évitée du fait de la fragilité de son cœur ;

- la décision dont il demande la suspension est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité :

* elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

* elle constitue un retrait illégal d'une décision créatrice de droits constituée par un courrier du préfet de police en date du 7 avril 2021 lui indiquant que, suite aux condamnations pénales dont il a fait l'objet, si de nouveau il ne respecte pas les lois et règlements, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'expulsion ;

* la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant de la menace à l'ordre public qui lui est reprochée de constituer et qui n'est pas démontré ;

* la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

* la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 426-5 et L .426-6, L. 611-3 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. En l'espèce aucun des moyens soulevés par M. C n'est susceptible, en l'état de l'instruction, de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Ses conclusions aux fins de suspension sont dès lors rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'urgence posée par les dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et M. C étant la partie perdante à l'instance, ses conclusions relatives au remboursement des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Paris, le 2 septembre 2022.

Le vice-président de la 6ème section,

P. A

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2218371/6-5