Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation de lui délivrer un récépissé dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
- Elle viole l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et méconnaît le droit d'être entendu ;
- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- Elle est entachée d'une erreur de droit et viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- Les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. D ;
- Les observations orales de Me Lerein, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- La préfète de l'Oise n'étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B ressortissante congolaise (RDC) née le 23 mai 1990 demande l'annulation de l'arrêté du 11 août 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté du 21 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. E A, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. Le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Mais, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par Mme B, que cette dernière a été entendu par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Il lui appartenait, si elle le jugeait utile, de faire parvenir à la préfète les éléments nouveaux relatifs à sa situation personnelle. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision d'éloignement en litige, qu'elle aurait été empêchée de soumettre à l'administration. Ainsi, en faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme B fait valoir qu'elle vit en France avec sa fille qui est scolarisée, qu'elle est parfaitement intégrée et qu'elle a noué en France des liens personnels stables. Toutefois, cette circonstance est à elle seule insuffisante pour établir une vie privée et familiale en France dès lors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue à l'étranger. Par suite, la préfète de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être rejeté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Mme B fait valoir qu'elle craint pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour au Congo. L'intéressée ne produit toutefois à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'elle encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays alors même, que sa demande de protection internationale a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 janvier 2022 notifiée le 1er février 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juin 2022. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme B et sans méconnaître l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fixer le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle devait être renvoyée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la préfète l'Oise.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.
Le magistrat désigné,La greffière
D. DA. DEPOUSIER
La République mande et ordonne à la préfète l'Oise en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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