Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. B C, représenté A Me Hug, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite A laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 500 euros A jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter la notification de l'ordonnance à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui-même.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est établie, dès lors que le refus de délivrance d'un récépissé le place en situation irrégulière et lui interdit la poursuite de ses études ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
A un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'il a invité le requérant à se présenter à ses services en vue de la remise d'un récépissé le mercredi 14 septembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le numéro 2218571, A laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Le rapport de M. Sorin, juge des référés, a été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Chahine, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant bangladais, né le 18 janvier 2001, demande la suspension de l'exécution de la décision implicite A laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () A la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation à la préfecture de police en vue de la délivrance d'un récépissé a été adressée à M. C pour le 14 septembre 2022. A suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision litigieuse et les conclusions en injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Ainsi qu'il a été dit, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C à l'aide juridictionnelle. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hug, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hug de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite A laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour à M. C, ni sur les conclusions en injonction dont elles sont assorties.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Hug, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Elsa Hug et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 septembre 2022.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2218574/2