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Tribunal Administratif de Paris

n° 2218587 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date15 septembre 2022
Numéro2218587
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme B A D demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir pour la remise de son titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A D soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut justifier de la régularité de son séjour à compter du 6 septembre 2022, date d'expiration de son dernier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant ", et qu'elle n'est pas parvenu à obtenir un rendez-vous en préfecture pour la remise de son nouveau titre de séjour avant le 11 octobre 2022 ; cela risque d'interrompre son contrat d'apprentissage, la maintient en situation irrégulière et l'expose à un risque d'éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à remédier au dysfonctionnement de la procédure dématérialisée qui l'empêche d'obtenir son nouveau titre de séjour à l'expiration de son récépissé ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition de l'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante a obtenu en ligne un rendez-vous le 11 octobre 2022 afin de retirer sont titre de séjour et qu'elle ne rapporte pas la preuve que sa situation risque de mettre fin à son contrat d'apprentissage ;

- la condition de l'utilité n'est pas remplie dès lors qu'elle ne produit aucune capture d'écran pour justifier de ses tentatives de connexion et de l'absence de créneaux horaires avant le 6 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A D, ressortissante marocaine dont le dernier récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour est valable jusqu'au 6 septembre 2022, a obtenu un rendez-vous à la préfecture le 11 octobre 2022 afin de retirer son nouveau titre de séjour. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de retirer son titre de séjour sous quinze jours.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture et que l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Mme A D soutient qu'elle s'est connectée au site internet de la préfecture pendant plusieurs semaines sans avoir réussi à obtenir un rendez-vous avant le 6 septembre 2022, date d'expiration de son dernier récépissé, afin de retirer son nouveau titre de séjour. Toutefois, les pièces produites à l'appui de sa demande, qui ne comportent aucune capture d'écran du site internet de la préfecture, ne permettent pas d'établir qu'elle aurait tenté d'obtenir un rendez-vous pour récupérer son titre de séjour et qu'elle n'y serait pas parvenu, malgré de multiples tentatives, en raison de dysfonctionnements propres à la plateforme. Dès lors, elle n'établit pas l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées. Par suite, la requête en répondant pas au critère d'utilité prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, elle ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions en injonction et celles relatives aux frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 15 septembre 2022.

La juge des référés,

J. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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