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Tribunal Administratif de Paris

n° 2218780 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date13 septembre 2022
Numéro2218780
Formation8e Section - MESD
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Vu la requête et un mémoire enregistrés le 7 septembre 2022 par laquelle M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen individuel de sa situation personnelle ;

- la décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

-la décision est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Masdemont, représentant M. B,

- et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant algérien né 25 janvier 2002, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office, soit l'Algérie.

2. La décision mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée le 20 août 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ainsi que celui tiré de l'insuffisance d'examen de sa situation personnelle.

3. M. C n'apporte aucun élément personnalisé sur les risques qu'il allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police

Rendu en audience publique le 13 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

P. DLa greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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