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Tribunal Administratif de Paris

n° 2218815 · 23 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 23 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date23 septembre 2022
Numéro2218815
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Stéphanie Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre la décision du 9 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation a implicitement refusé de reconnaître sa demande de logement dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale urgente et prioritaire ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 1'expiration de ce délai, de le reconnaître comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ou à défaut de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est avérée dès lors qu'il dort dans la rue ;

- la décision n'est pas motivée ;

- il a fait des démarches auprès du 115.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Par une requête n° 2218812, enregistrée le 7 septembre 2022, M. B demande l'annulation de la décision implicite du 9 juillet 2022.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. M. B ne justifie en l'état de l'instruction d'aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence et sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 23 septembre 2022.

Le juge des référés,

M.-O. C

La greffière,

E. Mouchon

La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.