Vu la procédure suivante :
Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A E par laquelle il demande l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre dans lequel M. E demande en outre au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etta une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ;
-les décisions sont entachées d'une insuffisance d'examen de sa situation personnelle ;:
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
-la décision est entachée d'une violation du droit d'être et la procédure contradictoire a été violée ;
-la décision est entachée d'une violation de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la décision viole l'article 8 de la CEDH ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
-la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
-la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
-la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par deux mémoires en défense enregistrés le 9 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier,
- les observations de M. C, représentant M. E,
- le préfet de Seine-et-Marne n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F, ressortissant congolais né le 19 novembre 1986, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, le préfet de Seine-et-Marne a, par arrêté n°22/BC/025 du 22 mars 2022, donné délégation à Mme B D, directrice de l'immigration et de l'intégration, aux foins de signer les décisions relatives aux mesures d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
3. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et indique les condamnations et les peines de prison le concernant. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de Seine-et-Marne au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il est par suite suffisamment motivé.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. F a été entendu au centre pénitentiaire le 16 septembre 2021 et que la mesure le concernant a été prise au regard des déclarations de l'intéressé lors de son audition au centre pénitentiaire et au vu des éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de la violation du droit d'être entendu et de la procédure contradictoire doivent être écartés.
5. Si le requérant fait valoir qu'il est en France depuis trente ans et qu'il y a sa famille, qu'il a été titulaire d'un titre de séjour vie privée et familiale, les faits pour lesquels il a été condamnés et écroué notamment pour menace de mort réitérée de violence par une personne ayant été ou étant conjoint concubin ou partenaire constituent une menace grave et immédiate pour l'ordre public alors que, de surcroît, l'intéressé a déclaré être célibataire et sans enfant en France, jetant ainsi un doute sur la réalité de l'importance de ses liens avec sa famille. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision désignant le pays de destination doit être écarté.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
9. Au vu de la gravité des faits tels qu'évoqués au point 5 qui établissent que le requérant représente une menace grave pour l'ordre public, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu en audience publique le 13 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. Martin-Genier La greffière,
A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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