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Tribunal Administratif de Paris

n° 2218837 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date29 septembre 2022
Numéro2218837
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de lui soumettre au moins trois propositions d'admission dans des formations pour lesquelles il a déposé une candidature ou dans une formation conforme à son projet et conduisant au diplôme national de master mention biologie moléculaire et cellulaire ou en mention biologie santé dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir le droit à la poursuite de ses études ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le recteur de l'académie de Paris demande au tribunal, à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et de rejeter les conclusions tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'une proposition d'admission en master 1 à Sorbonne Université a été acceptée par M. A le 13 septembre 2022. A titre subsidiaire, il conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête à fin d'injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

2. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, M. A a informé le tribunal de ce qu'il se désistait des conclusions de sa requête à fin d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions de sa requête à fin d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Paris.

Fait à Paris, le 29 septembre 2022.

La juge des référés,

B. C

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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