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Tribunal Administratif de Paris

n° 2218856 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date4 octobre 2022
Numéro2218856
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Gagey, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle a été prise sans évaluation de sa vulnérabilité ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2218857 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022, tenue en présence de Mme Garnier, greffier, Mme B a donné lecture de son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'injonction doivent être rejetées. Les conclusions relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 4 octobre 2022.

La juge des référés,

M.-C. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2218856