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Tribunal Administratif de Paris

n° 2218909 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date3 octobre 2022
Numéro2218909
Formation8e Section - MESD
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Dolicanin, avocat commis d'office, représentant M. E, assisté de Mme F, interprète en langue arabe, qui demande en outre au tribunal d'enjoindre au préfet de police d'ordonner son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile,

- et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés et oppose en outre une fin de non-recevoir contre les conclusions à fin d'injonction présentées à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant algérien né le 25 janvier 2001, demande l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A D, attaché d'administration de l'Etat, qui bénéficiait, en vertu de l'arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 75-2022-210 de la préfecture de Paris, d'une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions de délivrance des titres de séjour, les décisions d'obligation de quitter le territoire français, assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".

5. Pour maintenir M. E en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée le 9 septembre 2022, le préfet de police a relevé que l'intéressé est entré en France en 2017, y a séjourné de façon irrégulière, n'a entrepris aucune démarche pour formuler une demande d'asile et qu'il présente une telle demande qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. Le préfet ajoute que lors de son audition avec les services de police, qui s'est tenue le 4 septembre 2023, l'intéressé a déclaré être venu en France pour travailler. Eu égard à ces éléments, le préfet de police a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que la demande d'asile de M. E était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de police.

Jugement rendu en audience publique le 3 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

D. HEMERY La greffière,

A. KOLTCHEVA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8