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Tribunal Administratif de Paris

n° 2218931 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date14 octobre 2022
Numéro2218931
FormationSection 8 - Chambre 2
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 septembre 2022, M. E B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 septembre 2022, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

3°) d'annuler l'arrêté en date du 8 septembre 2022, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

4°)'enjoindre au Préfet de police de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat ou, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, à lui-même;

Il soutient :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- la décision est entachée de l'incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- le préfet de police est incompétent territorialement ;

- il n'a pas été entendu et n'a pas reçu les informations nécessaires ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

- la décision est entachée de l'incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la loi du10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu, au cours de l'audience publique du 30 septembre 2022 :

- le rapport de Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais né le 4 mars 1982, demande l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées :

3. Par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme D A, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

4. Les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté vise bien les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

5. Il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.

6. Lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.

7. M. B soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par les services préfectoraux lors du dépôt de sa demande d'asile, de son interpellation et sa garde à vue. Par suite, le moyen sera écarté.

8. Contrairement à ce que soutient le requérant, il a été interpellé à Paris dans le secteur de la gare du Nord et il a donné une adresse de domiciliation à Paris. Le préfet de police était ainsi compétent pour prendre les décisions attaquées.

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

9. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() ".

10. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 12 mars 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile déposée par M. B. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 19 novembre 2020, notifiée le 17 décembre 2020. Le requérant entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées.

11. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

12. M. B, entré en France en 2018, ne fait état d'aucune relation dans ce pays et n'établit être dépourvu de liens dans son pays d'origine. Il est célibataire et sans enfant à charge. Par suite, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. M. B, dont la demande d'asile a été rejetée, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les dispositions susvisées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions et stipulations doit être écarté.

En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :

15. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". En vertu de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ".

16. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne présente des garanties de représentation suffisantes, étant dépourvu de passeport et d'une résidence effective. De plus, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, prise par le préfet de police, en date du 17 mai 2021. Par suite, le préfet de police n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour :

17. La décision attaquée, qui vise les articles L. 612-6 et suivants et indique que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 17 mai 2021 à laquelle il s'est toutefois soustrait, mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ".

19. Il ressort des pièces du dossier que le refus de délai de départ volontaire a été refusé au requérant au motif, mentionné au 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En outre, le requérant s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 17 mai 2021. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 8 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au Préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.

La magistrate désignée,

C. CLa greffière,

L. BEN HADJ MESSAOUD

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2218931/8